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COMMUNIQUE N°32 – 28/05/2020 – PLAN D’AIDE COVID-19 – Extension de la prime exceptionnelle de pouvoi

L’ordonnance du 1er avril 2020 est venue étendre les conditions d’exonération de la prime « Macron » qui avait été reconduite pour 2020.

Les employeurs ont la possibilité de verser à leur(s) salarié(s) une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, CSG-RDS pour l’employeur comme pour la salarié ;

  • non soumise à l’impôt sur le revenu chez le bénéficiaire ;

  • non prise en compte dans les ressources du bénéficiaire pour le calcul de la prime d’activité ou de l’allocation adulte handicapé (AAH).

Les avantages sociaux et fiscaux s’appliquent pour la partie de la prime qui ne dépasse pas :

  • 1 000 euros par bénéficiaire (ou 2 000 euros si l’employeur met en œuvre un accord d’intéressement) dans les entreprises,

  • 2 000 euros lorsque la prime est versée par les associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

Pour bénéficier de ces avantages sociaux et fiscaux, un certain nombre de conditions doivent être réunies, la prime devant en tout état de cause être versée avant le 31 août 2020 :

  • la rémunération du bénéficiaire doit être inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue (55 420 € par an pour un contrat de 35 heures par semaine en 2020)

  • la prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage (ex. : prime de 13e mois, prime de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur).

  • la prime doit apparaître sur le bulletin de paie (bien que non soumise ni à cotisations ni à impôt)

  • la prime doit être uniforme

  • ou modulée selon les bénéficiaires sur 4 critères seulement :

  • en fonction de la rémunération (elle peut être réservée aux salariés dont le salaire n’excède par un plafond par exemple) ;

  • en fonction du niveau de classification des conditions de travail liées à l’épidémie Covid19

  • en fonction de leur temps de travail contractuel ;

  • en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise pendant l’année écoulée.

Pour ce dernier critère, il ne peut pas être tenu compte des congés suivants : maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale.

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